Avis 20151178 Séance du 21/05/2015

Copie du rapport d'audit, réalisé par le directeur de l'agence régionale de l'ONF de Basse-Normandie, en vue de l'examen de sa demande d'imputabilité au service de sa maladie par la commission de réforme.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts à sa demande de copie du rapport d'audit, réalisé par le directeur de l'agence régionale de l'ONF de Basse-Normandie, en vue de l'examen de sa demande d'imputabilité au service de sa maladie par la commission de réforme. La commission estime qu'un tel rapport revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Elle précise, à cet égard, qu'il ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens du même article 2 que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office national des forêts a informé la commission de son refus de communiquer le document demandé en raison de ce que le rapport d'audit sollicité constituerait un acte préparatoire destiné à éclairer et informer la hiérarchie en vue d'une prise de décision future et de ce qu'il contiendrait des observations concernant plusieurs agents de l'ONF concentrés sur un site donné (Agence territorial ONF de Rouen) dont l'identification, après anonymisation, demeurerait possible. La commission estime, en premier lieu, qu'en l'absence de toute précision quant à la nature et l'échéance de la décision préparée par ce rapport, le caractère préparatoire invoqué par l'administration ne suffit à ôter à ce document son caractère communicable. La commission considère, en second lieu, que ne sont communicables qu'à l'intéressée, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une autorité administrative agissant dans l'exercice de de sa compétence, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime que le rapport d'audit en cause, dont elle n'a pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des passages révélant, de la part de personnes identifiables, des comportements dont la divulgation pourrait leur porter préjudice et à la condition que de telles occultations ne privent pas d'intérêt une telle communication. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.