Conseil 20151176 Séance du 23/04/2015
Caractère communicable du rapport d'intervention des sapeurs-pompiers au curateur de la personne ayant fait l'objet de l'intervention.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 avril 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable du rapport d'intervention des sapeurs-pompiers au curateur de la personne ayant fait l'objet de l'intervention.
La commission, qui a pris connaissance du document que vous lui avez transmis, rappelle qu'aux termes des articles L1424-1 et L1424-2 du code général des collectivités territoriales, les services d'incendie et de secours sont des établissements publics chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies qui concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. Le document demandé constitue donc bien un document administratif au sens et pour l'application de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
La commission observe ensuite que le document sollicité, même s'il ne fait pas partie du dossier médical au sens strict, contient des informations qui ont concouru à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement de la personne en cause. Il revêt donc un caractère médical.
Or, l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, "directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne". Dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, le Conseil d'Etat a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. De plus, l'article L1110-2 du même code permet que le droit d'accès garanti au patient sous tutelle soit exercé par le tuteur. En revanche le code ne comporte aucun droit d'accès particulier au profit du curateur d'une personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle. Dans ces conditions, le curateur ne peut prétendre exercer de plein droit le droit d'accès de sa pupille à son dossier médical. Ce n'est que si cette dernière lui a délivré un mandat exprès en ce sens que son dossier médical peut être transmis au curateur (conseil n° 20053559 du 6 octobre 2005).
La commission estime donc que le document demandé n'est communicable qu'à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique.