Avis 20151167 Séance du 23/04/2015
Copie des documents suivants :
1) le contrat de concession consenti à la SPLA EAU DU PONANT en matière d'assainissement ;
2) les délibérations relatives au contrat précité ;
3) la délibération fixant le montant de la participation exigée au titre du raccordement à un réseau collectif d'assainissement ;
4) la note explicative relative à la délibération précitée envoyée aux conseillers communautaires ;
5) le règlement du service d'assainissement collectif ;
6) l'ensemble des documents relatifs à l'extension du réseau d'assainissement collectif sur le secteur du Douvez à Guivapas, comprenant notamment le plan du réseau, les délibérations et les marchés.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane à sa demande de copie des documents suivants :
1) le contrat de concession consenti à la société publique locale d'aménagement Eau du Ponant en matière d'assainissement ;
2) les délibérations relatives au contrat précité ;
3) la délibération fixant le montant de la participation exigée au titre du raccordement à un réseau collectif d'assainissement ;
4) la note explicative relative à la délibération précitée envoyée aux conseillers communautaires ;
5) le règlement du service d'assainissement collectif ;
6) l'ensemble des documents relatifs à l'extension du réseau d'assainissement collectif sur le secteur du Douvez à Guivapas, comprenant notamment le plan du réseau, les délibérations et les marchés.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane a informé la commission que l'ensemble des documents en sa possession avait été communiqué. Si les documents visés au point 6), qui ne sont pas en possession du président de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane n'ont pas été communiqués au demandeur, la commission relève que l'autorité compétente, en l'espèce la société publique locale d'aménagement Eau du Ponant a été saisie d'une demande similaire sur laquelle elle s'est prononcé par avis n°20151169. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la présente demande.