Avis 20151165 Séance du 21/05/2015
Communication d'une copie de l'entier dossier de chacun de ses clients en possession du bureau du séjour des étrangers de la préfecture de l'Essonne.
Maître X X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier de chacun de ses clients en possession du bureau du séjour des étrangers de la préfecture de l'Essonne.
La commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
La commission relève, en l'espèce, que la situation administrative de Monsieur et Madame X est en cours d'examen auprès des services préfectoraux du Val-de-Marne, auxquels a été transmise la demande de communication. La commission ne peut donc qu'émettre un avis défavorable à la communication du dossier sollicité, qui revêt un caractère préparatoire. Elle précise que les éléments qui le composent deviendront communicables aux intéressés, dans les conditions précitées, dès que le préfet aura statué sur leur demande.