Avis 20151146 Séance du 23/04/2015

Communication, de préférence par courrier électronique ou par envoi postal, du détail du compte 6226 des comptes administratifs pour les années 2010 à 2014.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Calvados à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique ou par envoi postal, du détail du compte 6226 des comptes administratifs pour les années 2010 à 2014. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’en vertu des dispositions de l'article 25 de la loi du 17 juillet 1978, toute décision de refus d'accès aux documents administratifs ou décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours. Par ailleurs, l'article 17 du décret du 30 décembre 2005, pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, dispose que toute personne qui a sollicité la communication de documents administratifs auprès d'une administration dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs. La commission considère qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque, comme en l'espèce, l'administration refuse par décision expresse la communication d'un document administratif, sans indiquer les voies et délais de recours, notamment la saisine préalable obligatoire de la commission, une telle saisine formulée après l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de cette décision est recevable. La commission considère ensuite que les comptes administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales. Elle comprend, néanmoins, que la comptabilité de l'établissement ne fait pas apparaître le détail des informations sollicitées et que le directeur du SDIS a déjà informé le demandeur, par courriel, pour les années 2010 à 2013, du montant global figurant au compte 6226, les comptes n'étant par ailleurs pas achevés pour l'année 2014. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis.