Avis 20151129 Séance du 23/04/2015
Communication, dans le cadre d'une obligation alimentaire, de l'intégralité du dossier de demande de prise en charge des frais d'hébergement de Madame X accueillie dans l'établissement USLD du centre hospitalier de Denain.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Nord à sa demande de communication, dans le cadre d'une obligation alimentaire, de l'intégralité du dossier de demande de prise en charge des frais d'hébergement de Madame X, sa mère, accueillie dans l'établissement USLD du centre hospitalier de Denain.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général du Nord a indiqué à la commission qu'il avait informé Madame X que les documents sollicités n'étaient communicables qu'à la personne concernée et qu'il ne pouvait donc donner suite à sa demande.
La commission rappelle qu'un dossier d'aide sociale n'est communicable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'à l'intéressé. Les enfants de la personne bénéficiaire ne présentent pas cette qualité. Aussi le dossier de celle-ci ne leur est pas communicable, eux-même ne pouvant recevoir communication que de leur propre dossier d'obligation alimentaire ouvert, le cas échéant, dans le cadre de l'examen du dossier de leur mère ou de leur père.
La commission relève, ainsi qu'elle l'a fait dans son avis n° 20103405 du 16 septembre 2010, que dans le cas où est sollicitée, aux termes du premier alinéa de l'article R132-9 du code de l'action sociale et des familles, « l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation des obligés alimentaires », le troisième alinéa du même article prévoit la notification de la décision d'admission à l'aide sociale « à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire ». La commission a déduit de ces dispositions que les personnes tenues à l'obligation alimentaire présentent la qualité de personnes intéressées par une décision d'admission à l'aide sociale, à l'exclusion des autres éléments du dossier de la personne bénéficiaire, lorsque cette décision est attribuée en tenant compte de leur participation.
En l'espèce, la commission constate que la demande ne porte pas sur la communication d'une décision d'admission à l'aide sociale mais sur l'intégralité du dossier de demande présentée par Madame X. Elle estime que ces documents ne sont pas communicables à Madame X X, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et émet, par suite, un avis défavorable à la demande.