Conseil 20151127 Séance du 21/05/2015

Caractère communicable de l'enregistrement audio capté lors des débats de la commission administrative paritaire, sachant que le procès-verbal de la séance n'a pas encore été arrêté puisque le secrétaire adjoint de séance, représentant syndical, refuse de le signer avant d'avoir eu accès audit enregistrement.
La commission a examiné, dans sa séance du 21 mai 2015, votre demande de conseil portant sur le caractère communicable des enregistrements audio captés lors des débats d'une commission administrative paritaire. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission considère ensuite que les enregistrements sonores sur lesquels portent votre demande de conseil constituent des documents administratifs en application de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 qui prévoit que les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions détenus ou produits par l'administration revêtent un tel caractère quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu. La commission précise que si de tels enregistrements ne sont communicables qu'à compter de l'approbation définitive du procès-verbal de la commission administrative paritaire, leur caractère préparatoire ne saurait, en revanche, faire obstacle à leur communication à l'un des membres ayant siégé à la commission. La commission vous rappelle enfin qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les enregistrements sonores des commissions administratives, de même que les procès-verbaux ne sont communicables qu'aux personnes intéressées, c'est-à-dire aux personnes sur la situation desquelles la commission s'est prononcée, et pour les seules informations qui les concernent.