Avis 20151125 Séance du 23/04/2015
Communication des documents suivants concernant les cinq dernières années :
1) la liste des subventions ainsi que leur montant, accordées par la commune aux associations dédiées à la tauromachie et aux spectacles taurins ;
2) la liste des fournitures de biens et services ou la mise à disposition de locaux et de personnel concernant ces mêmes activités.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Parentis-en-Born à sa demande de communication des documents suivants concernant les cinq dernières années :
1) la liste des subventions ainsi que leur montant, accordées par la commune aux associations dédiées à la tauromachie et aux spectacles taurins ;
2) la liste des fournitures de biens et services ou la mise à disposition de locaux et de personnel concernant ces mêmes activités.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Parentis-en-Born a adressé à la commission la copie du courrier du 2 avril 2015 par lequel il a indiqué à Madame X que la liste des subventions accordées aux différentes associations est consultable sur le site de la ville à l'adresse www.parentis.com., dans la rubrique "votre mairie", onglet "délibérations et comptes-rendus" où se trouvent les compte-rendus des conseils municipaux et que la ville ne fait pas de distinctions spécifiques selon les manifestations s'agissant des fournitures de biens et services ou de la mise à disposition de locaux.
La commission, qui a pu constater sur le site de la commune qu'il n'existe pas à proprement parler une liste des subventions accordées aux différentes associations et a fortiori une liste spécifique aux associations taurines mais qu'elle peut être reconstituée au moyen des comptes-rendus des conseils municipaux, rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités.
La commission ne peut en l'espèce que déclarer irrecevable la demande d'avis, qui porte sur l'établissement de documents. Elle précise néanmoins que si ces listes pouvaient être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, il s'agirait de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.