Avis 20151122 Séance du 23/04/2015
Communication des résultats du contrôle de la formation professionnelle de l'établissement SAS Sonotel pour laquelle un signalement a été effectué concernant les actions de formation préalable au recrutement (APFR) financées par Pôle Emploi.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Franche-Comté à sa demande de communication des résultats du contrôle de la formation professionnelle de l'établissement SAS Sonotel pour laquelle un signalement a été effectué concernant les actions de formation préalable au recrutement (APFR) financées par Pôle Emploi.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer le document sollicité au motif que celui-ci a été réalisé par des agents de contrôle astreints au secret professionnel.
La commission rappelle que, de manière générale, les rapports établis par les services de l'inspection du travail constituent des documents de nature administrative et sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission indique également qu'en application du III de cet article, lorsque les occultations auxquelles il doit être procédé en vertu des dispositions rappelées ci-dessus priveraient de sens le document ou d'intérêt la communication, celle-ci peut être refusée.
La commission relève, en outre, qu'en vertu des dispositions de l'article L6361-5 du code du travail, le contrôle administratif et financier des activités de formation professionnelle conduites par les organismes collecteurs paritaires agréés est effectué par des agents de contrôle, lesquels sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. La commission rappelle, à cet égard, que le secret professionnel constitue un secret protégé par la loi au sens du dernier alinéa du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, justifiant un refus de communication. Sauf dispositions législatives spéciales, la définition légale de ce secret résulte des dispositions de l’article 226-13 du code pénal, qui punissent, sauf dans les cas prévus à l’article 226-14, « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ».
La commission estime, par suite, que le secret professionnel auquel sont astreints les agents de contrôle, fait obstacle, en l'absence de dérogation législative expresse, à ce que soient communiquées au demandeur, personne tierce à la société, les informations relatives au déroulement et aux conclusions du contrôle sur place diligenté à l'encontre de la SAS Sonotel, et qui révèlent au demeurant, de la part de cette société, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable.