Avis 20151120 Séance du 23/04/2015

Copie des documents suivants : 1) le règlement intérieur (RI) en vigueur au service d'incendie et de secours (SDIS) de la Réunion ; 2) le procès-verbal, qui approuve la validation du RI, établi par le comité technique ; 3) le procès-verbal, qui approuve le dernier RI en vigueur, établi par le conseil d'administration du SDIS (CASDIS), ; 4) la note, qui suspend les dispositions de retenues des primes sur le salaire jusqu'à la prochaine réunion du CASDIS (à programmer avec l'ensemble des associations syndicales), établie par la présidence du CASDIS ; 5) les procès-verbaux des décisions du CASDIS en date du 10 janvier 1992 et du 22 février 1993 ; 6) le procès-verbal du CASDIS en date du 22 juin 1999 ; 7) les procès-verbaux des comités techniques paritaires (CTP) de l'année 1996 ; 8) la dernière délégation de compétence du CASDIS au bureau ; 9) les délégations de compétence et de signature du directeur départemental (DDIS), du directeur administratif et financier (DAF) et du colonel X ainsi que celles des membres du bureau du CASDIS, depuis la constitution du nouveau conseil d'administration ; 10) les procès-verbaux de l'ensemble des réunions du CASDIS et de son bureau depuis le 8 octobre 2014.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion à sa demande de copie des documents suivants : 1) le règlement intérieur (RI) en vigueur au service d'incendie et de secours (SDIS) de la Réunion ; 2) le procès-verbal, qui approuve la validation du RI, établi par le comité technique ; 3) le procès-verbal, qui approuve le dernier RI en vigueur, établi par le conseil d'administration du SDIS (CASDIS), ; 4) la note, qui suspend les dispositions de retenues des primes sur le salaire jusqu'à la prochaine réunion du CASDIS (à programmer avec l'ensemble des associations syndicales), établie par la présidence du CASDIS ; 5) les procès-verbaux des décisions du CASDIS en date du 10 janvier 1992 et du 22 février 1993 ; 6) le procès-verbal du CASDIS en date du 22 juin 1999 ; 7) les procès-verbaux des comités techniques paritaires (CTP) de l'année 1996 ; 8) la dernière délégation de compétence du CASDIS au bureau ; 9) les délégations de compétence et de signature du directeur départemental (DDIS), du directeur administratif et financier (DAF) et du colonel X ainsi que celles des membres du bureau du CASDIS, depuis la constitution du nouveau conseil d'administration ; 10) les procès-verbaux de l'ensemble des réunions du CASDIS et de son bureau depuis le 8 octobre 2014. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime, en premier lieu, que les documents visés aux points 1), 4), 8) et 9) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission considère, en second lieu, que les procès-verbaux des séances du conseil d'administration des services d'incendie et de secours sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime toutefois que si ce comité est consulté sur une décision individuelle intéressant un membre du service, les extraits du procès-verbal de sa séance relatifs à cet avis, de même d'ailleurs que le dossier examiné par le conseil, ne sont communicables qu'aux intéressés. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 2), 3), 5), 6) et 10) sous réserve de l'occultation des documents et mentions qui concernent des situations individuelles. Elle émet enfin, sous les mêmes réserves, un avis favorable à la communication du document visé au point 7).