Avis 20151098 Séance du 23/04/2015

Copie de la décision de transfert, du centre pénitentiaire de Le Pontet au centre de détention de Salon-de-Provence, de son client.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 mars 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie de la décision de transfert, du centre pénitentiaire de Le Pontet au centre de détention de Salon-de-Provence, de son client. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en application des articles D290 et suivants du code de procédure pénale, les détenus sont susceptibles de faire l’objet d’un transfèrement - défini comme la conduite d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre, avec radiation d’écrou puis nouvel écrou - soit sur la réquisition de l’autorité judiciaire (articles D297 à D299), soit à la demande du garde des sceaux ou du directeur régional de l’administration pénitentiaire (articles D300 à D302). La commission estime, ainsi qu'elle l'a fait dans son précédent avis n°20051002 du 17 mars 2005, que le dossier constitué à l’occasion du transfèrement d’un détenu, lorsque ce transfèrement est requis par l’autorité judiciaire, ne revêt pas un caractère administratif. En revanche, le dossier établi à l’occasion d’un transfèrement requis par les autorités compétentes autres que judiciaires est de nature administrative. Dans le cas de l’espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que les transfèrements en cause faisaient suite à une réquisition de l’autorité judiciaire. La commission considère donc que la décision demandée revêt un caractère administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978. Sous réserve de l'occultation préalable, en vertu du I de l'article 6 de cette loi, d'éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ce dont la commission n’a pas pu se rendre compte, elle estime que la décision sollicitée est communicable au demandeur, en vertu du II de l'article 6 de cette même loi. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.