Avis 20151094 Séance du 23/04/2015

Copie des documents suivants relatifs au marché public d'assurance responsabilité civile passé avec la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) : 1) le marché d'assurance responsabilité civile signé avec la SHAM ; 2) le rapport d'analyse des offres ayant conduit à l'attribution du marché ; 3) les procès-verbaux d'analyse des candidatures et des offres datés et signés ; 4) les références de la société déclarée attributaire du marché ; 5) l'avenant de prolongation du marché d'assurance responsabilité civile signé avec la SHAM.
Maître X X, conseil de la société CIGERISK Consultants, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Sainte-Anne à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public d'assurance responsabilité civile passé avec la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) : 1) le marché d'assurance responsabilité civile signé avec la SHAM ; 2) le rapport d'analyse des offres ayant conduit à l'attribution du marché ; 3) les procès-verbaux d'analyse des candidatures et des offres datés et signés ; 4) les références de la société déclarée attributaire du marché ; 5) l'avenant de prolongation du marché d'assurance responsabilité civile signé avec la SHAM. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier Sainte-Anne, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. S'agissant des contrats d'assurance, la commission précise que de tels contrats comportent la particularité que le détail de l'offre retenue consiste moins dans une décomposition du montant de la prime annuelle d'assurance acquittée par le souscripteur que dans les contreparties offertes par l'assureur. En application des principes exposés ci-dessus, elle considère que ces contreparties sont couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale de l'entreprise retenue et ne peuvent en principe, dès lors, être communiquées à des tiers, quels qu'ils soient et à quelque moment qu'ils formulent leur demande, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, considère que les documents visés aux points 1), 2), 3) et 5) sont communicables après occultation des mentions relevant du secret industriel et commercial, notamment les contreparties comprises par le contrat. Enfin elle estime que les références visées au point 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, à l'exclusion de celles qui ne correspondent pas à des marchés publics. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.