Avis 20151081 Séance du 23/04/2015
Communication des documents suivants relatifs aux « immobilisations SOMEDIS » à la date d'attribution de la délégation de service public ayant pour objet le traitement des déchets ménagers et assimilés par enfouissement et stockage sur le site de La Vautubière :
1) le détail et le montant des travaux réalisés en 2004 et 2005 par la société SOMEDIS au titre des aménagements de casiers ;
2) la liste des installations techniques, matériels, outillages et autres immobilisations corporelles correspondant aux 662 650 € immobilisés ;
3) la liste des « biens mobiliers qui n'avaient à l'époque pas été retrouvés sur le site » ;
4) les « bilans certifiés CAC pour chacun de ces postes comptables, auxquels la communauté d'agglomération fait référence »;
5) l'ensemble des pièces justificatives de la régularité des travaux réalisés en 2004 et 2005 par la société SOMEDIS au titre des aménagements de casiers ;
6) le rapport d'audit réalisé le 9 août 2005 par le cabinet X Ingénierie conseils ;
7) le compte rendu d'activité au titre de l'année 2005 remis par la société SOMEDIS ;
8) le protocole transactionnel signé le 14 décembre 2006 ainsi que l'ensemble des pièces jointes ;
9) les délibérations du conseil communautaire relatives à ce protocole ;
10) le rapport d'expertise du 13 avril 2007 de Monsieur X, expert désigné par le tribunal administratif ;
11) la liste des missions réalisées par le cabinet d'avocat X de 2004 à 2013 ;
12) la liste des missions réalisées par le cabinet d'avocat Xde 2009 à 2013.
Maître X, conseil de la société SMA Vautubière, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Agglopole Provence à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux « immobilisations SOMEDIS » à la date d'attribution de la délégation de service public ayant pour objet le traitement des déchets ménagers et assimilés par enfouissement et stockage sur le site de La Vautubière :
1) le détail et le montant des travaux réalisés en 2004 et 2005 par la société SOMEDIS au titre des aménagements de casiers ;
2) la liste des installations techniques, matériels, outillages et autres immobilisations corporelles correspondant aux 662 650 € immobilisés ;
3) la liste des « biens mobiliers qui n'avaient à l'époque pas été retrouvés sur le site » ;
4) les « bilans certifiés CAC pour chacun de ces postes comptables, auxquels la communauté d'agglomération fait référence » ;
5) l'ensemble des pièces justificatives de la régularité des travaux réalisés en 2004 et 2005 par la société SOMEDIS au titre des aménagements de casiers (demande d'autorisation préalable, autorisation de réalisation des travaux, conformément à l'article 5.4 du cahier des charges de la délégation de service public de 1999, factures et justificatifs des travaux, etc.) ;
6) le rapport d'audit réalisé le 9 août 2005 par le cabinet X Ingénierie conseils ;
7) le compte rendu d'activité au titre de l'année 2005 remis par la société SOMEDIS à la communauté d'agglomération Agglopole Provence ;
8) le protocole transactionnel signé le 14 décembre 2006, ainsi que l'ensemble des pièces jointes à ce protocole ;
9) les délibérations du conseil communautaire relatives à ce protocole ;
10) le rapport d'expertise réalisé le 13 avril 2007 par Monsieur X, expert désigné par le tribunal administratif ;
11) la liste des missions réalisées par le cabinet d'avocat X de 2004 à 2013 ;
12) la liste des missions réalisées par le cabinet d'avocat Xde 2009 à 2013.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la communauté d'agglomération Agglopole Provence fait principalement valoir que les documents sollicités ont été versés au dossier d'une instruction pénale actuellement en cours.
La commission rappelle toutefois que la circonstance que des copies d'un document administratif aient été transmises à l'autorité judiciaire ne suffit pas à faire perdre à ce document son caractère de document administratif et qu'il demeure en principe communicable, à moins que cette communication soit de nature à porter atteinte au déroulement de procédures engagées devant une juridiction, au sens des dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ou à l'un des secrets protégés par la loi, au nombre desquels figure le secret de l'instruction prévu par l'article 11 du code de procédure pénale.
La commission ajoute que la circonstance que la copie d'un document administratif ait été versée au dossier d'une instruction pénale en cours ne suffit pas, par elle-même, à établir que la communication de ce document porterait atteinte, au sens de l'article 6 de la loi de 1978, ni au secret de l'instruction, ni, en l'absence d'autre élément de nature à justifier le risque d'atteinte au déroulement de la procédure judiciaire, au déroulement de la procédure engagée devant le juge pénal.
En l'espèce, la communauté d'agglomération Agglopole Provence soutient que la communication des documents la désavantagerait.
Mais la commission relève que les dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, et que la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement.
En ce qui concerne les documents mentionnés aux points 1), 2) et 3), la commission souligne que le droit d'accès prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, ces dispositions ne font pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités.
La commission ne peut en l'espèce que déclarer irrecevable, dans cette mesure, la demande d'avis, qui porte sur l'établissement de documents. Elle précise néanmoins que si les listes en cause pouvaient être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, il s'agirait de documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
En ce qui concerne les documents mentionnés aux points 4), 5), 6), 7) et 9), la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle également qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent, ainsi que ceux remis par le délégataire à l'administration, sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi de 1978.
Ce droit de communication, dont bénéficie toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires.
En ce qui concerne le protocole mentionné au point 8), la commission relève qu'il présente le caractère d'une transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, destinée à terminer ou à prévenir un litige devant une juridiction. Elle en déduit que ce document, ainsi que ses annexes, sauf à ce qu'ils soient annexés à une délibération adoptée par l'organe délibérant de la communauté d'agglomération, ne peuvent être regardés comme des documents administratifs entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Au regard des informations dont elle dispose, la commission n'est pas en mesure d'apprécier si le protocole est annexé à une délibération. Sur ce point, elle se déclare en conséquence incompétente pour connaître de la demande.
En ce qui concerne le document mentionné au point 10), la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle, des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements. Le document mentionné au point 10) revêt ainsi un caractère juridictionnel. Par suite et dans cette mesure, la commission se déclare incompétente.
En ce qui concerne enfin les listes mentionnées aux points 11) et 12), la commission estime que si de tels documents existent en l'état ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, ils sont librement communicables en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère, en effet, que les dispositions des II et III de l'article 6 de cette loi, notamment celles relatives à la protection de la vie privée, ne font obstacle à la divulgation ni du nom des parties concernées, ni, s'il figure sur ces listes, de l'objet des affaires confiées aux sociétés d'avocats. Enfin, elle relève que la communication de telles listes n'est pas, par elle-même et à défaut de circonstances particulières non invoquées en l'espèce, de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et prend note de l'intention de la communauté d'agglomération Agglopole Provence de procéder prochainement à la communication de ces documents à la société SMA Vautubière.