Avis 20151061 Séance du 02/04/2015
Copie des documents suivants dans leur intégralité et numérotés :
1) son dossier médical ;
2) son dossier administratif.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 mars 2015, à la suite du refus opposé par la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « la Seigneurie » à sa demande de copie des documents suivants dans leur intégralité et numérotés :
1) son dossier médical ;
2) son dossier administratif.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « la Seigneurie » a informé la commission que l'intéressée avait pu consulter l'ensemble de son dossier, sur place, le 25 février 2015 et prendre copie de toutes les pièces qu'elle souhaitait. Elle a communiqué à la commission le procès-verbal de consultation du dossier et prise de copies, signé par Madame X, qui en atteste.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d'avis, en l'absence du refus de communication invoqué.