Avis 20151053 Séance du 02/04/2015

Communication des documents suivants : 1) s'agissant du marché F.09.001 Metz Place Mazelle création d'un bassin de retenue de pollution de 8500 m3 : a) le décompte général et définitif ; b) les procès-verbaux de réception provisoire et définitif ; c) l'ensemble des avenants ; d) les courriers de convocation des membres de la CAO, à la commission d'ouverture des candidatures, à l'ouverture des offres et à l'attribution du marché du 18 mars 2009 ; e) les plans d'exécution et de récolement du radier du bassin comportant la localisation des poteaux centraux (bassin vue 153.40 NGF) et de la dalle supérieure de couverture (bassin vue 168.50 NGF) ; f) la notice détaillée du système de lavage central mis en place comportant les préconisations du constructeur ou fabricant ; g) le schéma d'organisation du plan d'assurance qualité (SOPAQ) ; h) le plan d'aménagement de chantier (plan installation de chantier et plan intervention des secours) (PAC) ; i) le cahier des contraintes environnementales et fonctionnelles de chantier (CCEFC) ; 2) s'agissant du marché A.09.051 Metz Place Mazelle Fouilles archéologiques préalables à la construction d'un bassin de retenue de pollution de 8500 m3 : a) le décompte général et définitif ; b) l'acte d'engagement signé par HAGANIS ; 3) s'agissant du marché F.08.020 Metz Passage de Plantières création d'un collecteur DN 1600 par fonçage : a) le décompte général et définitif ; b) l'acte d'engagement signé par HAGANIS ; 4) s'agissant du marché F.09.002 Metz Avenue de Plantière Rue de Queuleu Redimensionnement des collecteurs d'amenés du bassin Mazelle : a) le décompte général et définitif ; b) l'acte d'engagement signé par HAGANIS.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de la régie HAGANIS à sa demande de communication des documents suivants : 1) s'agissant du marché F.09.001 Metz Place Mazelle création d'un bassin de retenue de pollution de 8500 m3 : a) le décompte général et définitif ; b) les procès-verbaux de réception provisoire et définitif ; c) l'ensemble des avenants ; d) les courriers de convocation des membres de la CAO, à la commission d'ouverture des candidatures, à l'ouverture des offres et à l'attribution du marché du 18 mars 2009 ; e) les plans d'exécution et de récolement du radier du bassin comportant la localisation des poteaux centraux (bassin vue 153.40 NGF) et de la dalle supérieure de couverture (bassin vue 168.50 NGF) ; f) la notice détaillée du système de lavage central mis en place comportant les préconisations du constructeur ou fabricant ; g) le schéma d'organisation du plan d'assurance qualité (SOPAQ) ; h) le plan d'aménagement de chantier (plan installation de chantier et plan intervention des secours) (PAC) ; i) le cahier des contraintes environnementales et fonctionnelles de chantier (CCEFC) ; 2) s'agissant du marché A.09.051 Metz Place Mazelle Fouilles archéologiques préalables à la construction d'un bassin de retenue de pollution de 8500 m3 : a) le décompte général et définitif ; b) l'acte d'engagement signé par HAGANIS ; 3) s'agissant du marché F.08.020 Metz Passage de Plantières création d'un collecteur DN 1600 par fonçage : a) le décompte général et définitif ; b) l'acte d'engagement signé par HAGANIS ; 4) s'agissant du marché F.09.002 Metz Avenue de Plantière Rue de Queuleu Redimensionnement des collecteurs d'amenés du bassin Mazelle : a) le décompte général et définitif ; b) l'acte d'engagement signé par HAGANIS. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la régie HAGANIS a informé la commission que les documents dont la communication a été sollicitée et qui sont communicables aux tiers ont été communiqués à Monsieur X X par courrier du 23 mars 2015. Si ce dernier a fait valoir que les décomptes fournis n'étaient pas suffisamment détaillés, la commission estime que ces décomptes répondent à la demande qu'il a formulée, l'administration n'étant pas tenue d'établir de nouveaux documents pour répondre à sa demande de communication. De même, si le demandeur a également fait valoir que la notice détaillée du système de lavage mentionnée au point 2) f) ne lui avait pas été adressée, la commission estime que la communication de ce document porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, qui inclut le secret des procédés. Enfin, la commission estime que les plans d'exécution et de récolement mentionnés au point 2) e) n'avaient pas non plus à lui être communiqués, s'ils comportent eux aussi des mentions couvertes par le secret des procédés. Dans le cas contraire, ils auraient dû l'être. Sous réserve que tel soit bien le cas sur ce dernier point, la commission estime que la demande de communication a été satisfaite dans la mesure imposée par la loi et que la demande d'avis est donc devenue sans objet.