Avis 20151019 Séance du 02/04/2015

Copie des observations faites par la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) dans le dossier qui oppose son client au maire de Troyes.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 mars 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des observations faites par la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) dans le dossier qui oppose son client au maire de Troyes. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission relève que le document demandé est une analyse produite par la direction des affaires criminelles et des grâces à la demande d’un Parquet général sur une affaire judiciaire. Elle estime, ainsi, que bien qu'élaborée par une autorité administrative, cette pièce n’est pas détachable de la procédure juridictionnelle à laquelle elle se rapporte. Ce document revêt dès lors un caractère juridictionnel. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.