Avis 20151017 Séance du 02/04/2015

Copie des conclusions de l'expertise médicale en date du 17 juillet 2014 du Docteur X, relative à son accident du travail.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des conclusions de l'expertise médicale en date du 17 juillet 2014 du Docteur X, relative à son accident du travail. La commission estime, dès lors qu'il ressort des éléments portés à sa connaissance, que la commission de réforme a rendu son avis, que le document sollicité est communicable à l'intéressée, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que, n'étant pas en possession du document sollicité, il avait transmis la demande de Madame X, ainsi qu'il y est tenu en application du septième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à la commission de réforme de la Drôme. La commission en prend note et rappelle à l'administration qu'il lui appartiendra également, en vertu des mêmes dispositions, de transmettre le présent avis à la commission de réforme.