Avis 20150997 Séance du 02/04/2015

Communication des bilans d'orthoptie le concernant, qui l'ont conduit à effectuer les séries de séances de rééducation des 5 décembre 2005, 28 août 2006, 22 août 2007 et 3 octobre 2008.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication des bilans d'orthoptie le concernant, qui l'ont conduit à effectuer les séries de séances de rééducation des 5 décembre 2005, 28 août 2006, 22 août 2007 et 3 octobre 2008. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CPAM a informé la commission que ces pièces ont été détruites, à l'issue du délai de conservation de deux ans et six mois à compter du premier jour du trimestre suivant la date des prestations en cause, délai qui résulte de la combinaison des articles L332-1 et D253-44 du code de la sécurité sociale relatifs à la prescription de l'action de l'assuré et à la conservation des pièces justificatives. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande.