Avis 20150992 Séance du 02/04/2015

Communication d'une copie des documents suivants : 1) l'avis et le procès-verbal des deux commissions des 9 septembre 2014 et 13 novembre 2014 au cours desquelles son dossier de demande d'équivalence de diplôme a été examiné ; 2) le rapport d'activité sur les demandes d'équivalence de diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DESJEPS) et de diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) « mentionnant notamment les enregistrements et attributions, par nationalité et par sexe ».
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'avis et le procès-verbal des deux commissions des 9 septembre 2014 et 13 novembre 2014 au cours desquelles son dossier de demande d'équivalence de diplôme a été examiné ; 2) le rapport d'activité sur les demandes d'équivalence de diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DESJEPS) et de diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) « mentionnant notamment les enregistrements et attributions, par nationalité et par sexe ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports a informé la commission, d'une part, qu'il avait communiqué à Madame X X l'avis et le procès-verbal des deux commissions des 9 septembre 2014 et 13 novembre 2014 au cours desquelles son dossier de demande d'équivalence de diplôme a été examiné, après occultation des mentions concernant d'autres candidats à des demandes d'équivalence et, d'autre part, que le rapport d'activité mentionné au point 2) de la demande n'existait pas. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.