Avis 20150967 Séance du 02/04/2015

Copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale du 28 mai 2014 ; 2) les décisions de mutation des personnels suivants : a) Monsieur X X, à la CSP BREST le 1er septembre 2014 ; b) Monsieur X X, à la CSP CONCARNEAU le 1er janvier 2015 ; c) Monsieur X X, à la CSP ST BRIEUC le 1er septembre 2014 ; d) Monsieur X X, à la CSP RENNES le 1er septembre 2014 ; e) Madame X X, à la CSP RENNES ; f) Monsieur X X, à la CSP BREST ; g) Monsieur X X, à la CSP RENNES.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale du 28 mai 2014 ; 2) les décisions de mutation des personnels suivants : a) Monsieur X X, à la CSP BREST le 1er septembre 2014 ; b) Monsieur X X, à la CSP CONCARNEAU le 1er janvier 2015 ; c) Monsieur X X, à la CSP ST BRIEUC le 1er septembre 2014 ; d) Monsieur X X, à la CSP RENNES le 1er septembre 2014 ; e) Madame X X, à la CSP RENNES ; f) Monsieur X X, à la CSP BREST ; g) Monsieur X X, à la CSP RENNES. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que le document mentionné au point 1) est communicable à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable d'éventuelles mentions concernant d'autres agents. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande. La commission rappelle, en second lieu, qu'une liste d'agents publics effectivement promus ou mutés et tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément aux II et III de l'article 6 de cette loi, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable au point 2) de la demande.