Avis 20150966 Séance du 02/04/2015
Communication du dossier médical de sa fille, X, suivie à l'hôpital Armand-Trousseau et notamment des documents suivants :
1) le compte rendu de consultation du 3 décembre 2013 ;
2) le compte rendu de la consultation du 4 juillet 2014 ;
3) les résultats des potentiels évoqués du 17 juillet 2014.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication du dossier médical de sa fille, X, suivie à l'hôpital Armand-Trousseau et notamment des documents suivants :
1) le compte rendu de consultation du 3 décembre 2013 ;
2) le compte rendu de la consultation du 4 juillet 2014 ;
3) les résultats des potentiels évoqués du 17 juillet 2014.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique.
Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à la demanderesse, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'elle soit effectivement titulaire de l'autorité parentale et que sa fille soit elle-même mineure. Elle émet donc, sous cette double réserve, un avis favorable.