Avis 20150947 Séance du 02/04/2015

Communication d'une copie de l'entier dossier relatif au refus de délivrance de visa de long séjour opposé à son client par le consulat général de France à Abidjan (Côte d’Ivoire) en décembre 2014.
Maître X X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2015, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier relatif au refus de délivrance de visa de long séjour opposé à son client par le consulat général de France à Abidjan (Côte d’Ivoire) en décembre 2014. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les documents constituant le dossier que détient les services du ministère des affaires étrangères et du développement international, dans le cadre de l’instruction d'une demande de visa de long séjour présentée par l'intéressé, sont des documents administratifs, qui sont communicables à celui-ci ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.