Avis 20150937 Séance du 02/04/2015
Copie des documents suivants concernant le lot n° 2 du marché public ayant pour objet la restauration des grilles de la cour d'honneur du palais de justice de Montpellier inscrit au titre des monuments historiques, des deux portails et de barreaudages de fenêtres au rez-de-chaussée :
1) les délibérations de la commission d'appel d'offres relatives à la procédure d'appel d'offres ainsi que les procès-verbaux y afférents ;
2) la lettre de notification adressée à l'attributaire et l'avis d'attribution du marché ;
3) la décomposition du prix global et forfaitaire de l'offre de l'attributaire ainsi que son mémoire technique ;
4) le marché signé.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 mars 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie des documents suivants, concernant le lot n° 2 du marché public ayant pour objet la restauration des grilles de la cour d'honneur du palais de justice de Montpellier inscrit au titre des monuments historiques, des deux portails et de barreaudages de fenêtres au rez-de-chaussée :
1) les délibérations de la commission d'appel d'offres relatives à la procédure d'appel d'offres ainsi que les procès-verbaux y afférents ;
2) la lettre de notification adressée à l'attributaire et l'avis d'attribution du marché ;
3) la décomposition du prix global et forfaitaire de l'offre de l'attributaire ainsi que son mémoire technique ;
4) le marché signé.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre a informé la commission qu'aucune commission d'appel d'offres ne s'était prononcée sur l'attribution de ce marché, qui n'avait pas non plus fait l'objet d'un avis d'attribution. La commission déclare donc sans objet la demande en tant qu'elle porte sur les délibérations et procès-verbaux mentionnés au point 1) et sur l'avis d'attribution mentionné au point 2).
La commission estime en outre que le secret en matière commerciale et industrielle, qui couvre le secret des procédés, s'oppose à la communication du mémoire technique mentionné au point 3). Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.
La commission considère en revanche que la lettre de notification mentionnée au point 2), la décomposition du prix global et forfaitaire mentionnée au point 3) et le marché signé, mentionné au point 4), sont communicables à toute personne qui le demande, sous réserve de l'occultation préalable des seules mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ces documents.