Avis 20150922 Séance du 07/05/2015

Communication du montant financier proposé par Free Fréquences au titre de la part fixe de la redevance, lors de l'attribution des fréquences 800 MHz et pour laquelle ladite société n'a pas été retenue suite à la décision de l'ARCEP du 22 décembre 2011.
Monsieur X X X, pour le compte de la société BOUYGUES TELECOM, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) à sa demande de communication du montant financier proposé par la société Free Fréquences au titre de la part fixe de redevance qu'elle s'engageait à verser en cas d'attribution d'une fréquence d'émission dans la bande des 800 MHz et pour laquelle cette société n'a pas été retenue par la décision de l'ARCEP du 22 décembre 2011. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le président de l'ARCEP a indiqué à la commission que le souci de garantir le libre jeu de la concurrence, dans l'optique notamment de l'attribution prochaine de fréquences de la bande des 700 MHz, avait conduit l'Autorité à refuser de communiquer les engagements financiers proposés par Free Mobile pour l'acquisition de fréquences dans la bande des 800 MHz. La commission observe en premier lieu que l'ARCEP est compétente, en vertu de l'article L42-1 du code des postes et des communications électroniques, pour attribuer les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement du territoire. Ainsi que le prévoit cet article, le Premier ministre peut, par décret, fixer le montant des redevances exigées des opérateurs pour l'utilisation des fréquences, laquelle constitue, en vertu de l'article L41-1 du même code et de l'article L2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques, un "mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat". La commission estime que le montant proposé, par un candidat à l'attribution de fréquences d'émission, pour la part fixe de la redevance révèle, ainsi que le souligne l'ARCEP, la stratégie de cet opérateur quant à la valorisation de son "portefeuille" de fréquences ainsi que, plus généralement, le positionnement de ce candidat dans son environnement concurrentiel. Elle considère toutefois que le montant proposé par une offre retenue n'est pas pour autant couvert par le secret en matière commerciale et industrielle, dans la mesure où il s'agit d'une composante de cette redevance pour occupation du domaine public. Les documents qui font apparaître le montant proposé par l'offre retenue sont donc, en principe, communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime qu'en revanche, la communication à des tiers du montant proposé par toute offre non retenue - lequel, par construction, n'est pas constitutif d'une redevance d'occupation du domaine public - affecterait les conditions de mise en concurrence des opérateurs dans le cadre de la nouvelle procédure d'attribution à venir et porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de la même loi. La commission émet donc un avis défavorable à la communication à la société Bouygues Télécom du document demandé.