Avis 20150921 Séance du 02/04/2015

Communication du dossier de son client détenu par la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2015, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de communication du dossier de son client détenu par la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture. La commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Val-de-Marne a informé la commission qu'il a transmis au conseil de l'intéressé, par courriel du 23 mars 2015, les documents sollicités. Toutefois, Maître X a fait valoir que la transmission intervenue ne comportait ni les documents relatifs aux démarches qu'elle a entreprises en février 2014, ni les documents relatifs à la demande de titre de séjour présentée pour son client le 11 septembre 2014. La commission estime que ces documents ne présentent plus de caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, dans la mesure où l'article R311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe à quatre mois le délai à l'expiration duquel la demande de titre, en l'absence de décision expresse, doit être regardée comme rejetée. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves mentionnées plus haut, à la communication de ces derniers documents et déclare sans objet la demande d'avis en ce qui concerne les documents déjà communiqués. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.