Avis 20150920 Séance du 02/04/2015
Communication de la lettre anonyme datant du mois de janvier 2012 la concernant et portant sur des propos d'ordre professionnel et privé, adressée au maire, au président et au directeur du centre communal d'action sociale (CCAS).
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre communal d'action sociale de Pau à sa demande de communication de la lettre anonyme datant du mois de janvier 2012 la concernant et portant sur des propos d'ordre professionnel et privé, adressée au maire, au président et au directeur du centre communal d'action sociale (CCAS).
En réponse à la demande que lui a adressée la commission, le maire de Pau a fait valoir qu'il revenait au directeur du centre communal d'action sociale, établissement public doté d'une personnalité morale distincte de celle de la commune, de présenter ses observations. La commission observe toutefois que l'article L123-6 du code de l'action sociale et des familles confère au maire la présidence du conseil d'administration de cet établissement, et qu'il résulte de l'article R123-23 du même code qu'à ce titre le maire assure la représentation légale de l'établissement, le directeur ne tenant ses propres compétences que de délégations de fonctions ou de signature consenties par le maire en tant que président du conseil d'administration.
Sur le fond, la commission rappelle qu'en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
Par suite, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, estime que la lettre anonyme visant Madame X n'est communicable à celle-ci qu'à condition que ni la forme, en particulier si elle est manuscrite, ni aucune des mentions de cette lettre ne permette d'en identifier l'auteur, ou qu'il soit possible d'occulter ces mentions sans dénaturer le sens de ce document ni priver sa communication de tout intérêt. La commission émet un avis favorable à la demande sous ces réserves.