Avis 20150897 Séance du 02/04/2015

Copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'entretien des espaces forestiers et la réalisation de prestations complémentaires pour le CEA CESTA, le LMJ et le TEE : 1) le marché signé avec la société GOURG TRAVAUX et FORESTIERS ; 2) le rapport d'analyse des offres.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2015, à la suite du refus opposé par l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'entretien des espaces forestiers et la réalisation de prestations complémentaires pour le CEA CESTA, le LMJ et le TEE : 1) le marché signé avec la société GOURG TRAVAUX et FORESTIERS ; 2) le rapport d'analyse des offres. En l'absence de réponse du Commissariat à l'Energie Atomique à la date de sa séance, la commission rappelle au préalable qu'il résulte de l'article L332-1 du code de la recherche qui qualifie le CEA d'établissement à caractère scientifique, technique et industriel, doté de la personnalité morale ainsi que de l'autonomie administrative et financière, que de la jurisprudence du Conseil d'Etat (Conseil d'Etat, 25 juillet 2008, n° 280162, Commissariat à l'énergie atomique) et des précédents avis de la commission, que le commissariat à l'énergie atomique est une autorité administrative soumise au droit d'accès aux documents administratifs, conformément aux articles 1 et 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle ensuite que, sauf disposition législative contraire, lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les contrats conclus pour les besoins de ses activités constituent des contrats de droit privé, à l’exception de ceux comportant des clauses exorbitantes du droit commun ou relevant d’un régime exorbitant du droit commun ainsi que de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique. La commission relève que le Commissariat à l'Energie Atomique a notamment pour mission, en application de l'article L332-1 du code de la recherche, "de poursuivre les recherches scientifiques et techniques nécessaires, de participer à la protection des personnes et des biens contre les effets de l'énergie atomique, d'exercer des activités de recherche, de production, de stockage, de transport, de transformation et de commerce de matières premières nucléaires." La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document contractuel sollicité, estime qu'il présente avec la mission de service public du CEA ainsi définie par la loi, un lien suffisamment direct permettant de le regarder comme produit par le CEA dans le cadre de sa mission de service public. La commission considère donc que les documents dont la communication est sollicitée sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, communicables, en principe, à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi, sous réserve, conformément aux II et III de l'article 6 de cette loi, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. La commission précise que cette réserve couvre notamment les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails des offres des candidats non retenus, ainsi que les notes et classements de ces entreprises, tandis que sont communicables, en principe, l'offre globale de chacun des candidats, ainsi que l'offre de prix détaillée du candidat retenu, avec les notes et appréciations qu'il a reçus. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.