Avis 20150893 Séance du 23/04/2015

Communication par voie électronique d'une copie des dossiers de demande d'agrément au titre de l'article R543-189 et 190 du code de l'environnement, déposés par les sociétés Eco-Systèmes, Ecologic et PV Cycle France.
Monsieur X, pour le compte de la société European Recycling Platform (ERP), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2015, à la suite du refus opposé par la directrice générale de la prévention des risques à sa demande de communication par voie électronique d'une copie des dossiers de demande d'agrément au titre de l'article R543-189 et 190 du code de l'environnement, déposés par les sociétés Eco-Systèmes, Ecologic et PV Cycle France. La commission rappelle, en premier lieu, que les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus, en applications des dispositions de l'article R543-188 du code de l'environnement d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément. Ils s'acquittent de ces obligations, en mettant en place un système individuel approuvé par les pouvoirs publics ou en adhérant à un éco-organisme agréé auquel ils versent une contribution financière. Les articles R543-189 et R543-190 du code de l'environnement précisent que l'agrément est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges spécifique. Le cahier des charges annexé à l'arrêté du 2 décembre 2014 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en application des articles R543-189 et R543-190 du code de l'environnement fixe les conditions à respecter pour qu'un organisme soit agréé, et notamment les objectifs et orientations générales, les règles d'organisation de la structure agréée, les relations avec les producteurs d'équipements électriques et électroniques, les relations avec les acteurs de la collecte, avec les structures de l'économie sociale et solidaire, avec les prestataires d'enlèvement et de traitement, avec les ministères signataires et avec la commission pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers. La commission rappelle, en second lieu, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle précise, à cet égard, que si les dispositions du I et II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, la communication d'informations relatives à des émissions dans l’environnement ne peut être légalement refusée que sur les motifs limitativement énumérés au II de l'article L124-5 du code de l'environnement au rang desquels ne figure pas le secret industriel et commercial. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, dont elle a pu prendre connaissance, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions mais font état de nombreuses informations relatives aux moyens techniques, financiers et humains en vue de répondre à l'ensemble des exigences figurant dans le cahier des charges d'agrément, dont la communication porterait atteinte au secret industriel et commercial protégé par le II de l'article 6 de la loi de 1978. Elle estime donc l'administration fondée, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication éventuelle de ces documents, à s'y opposer au titre du secret en matière commerciale et industrielle. Elle précise, toutefois, que les mentions contenues dans ces documents qui sont relatives aux volumes de déchets attendus ou à la taille du gisement, qui constituent des informations relatives à des émissions dans l'environnement au sens des articles L124-2 et L124-5 du code de l'environnement, sont communicables à toute personne qui le demande, sans que le secret en matière commerciale et industrielle puisse être opposé à une telle demande. Elle émet donc, dans cette limite, un avis favorable.