Avis 20150863 Séance du 02/04/2015

Communication des documents suivants concernant la mission relative à l'élaboration d'un diagnostic « petite enfance » : 1) le cahier des charges fourni aux structures sollicitées afin d'établir une offre commerciale ; 2) les devis remis par les deux structures ayant candidaté, à savoir, la Ligue de l'enseignement (FOL 85) et l'Institur de formation, d'animation et de conseil (IFAC).
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Landeronde à sa demande de communication des documents suivants concernant la mission relative à l'élaboration d'un diagnostic « petite enfance » : 1) le cahier des charges fourni aux structures sollicitées afin d'établir une offre commerciale ; 2) les devis remis par les deux structures ayant candidaté, à savoir, la Ligue de l'enseignement (FOL 85) et l'Institut de formation, d'animation et de conseil (IFAC). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Landeronde a informé la commission que le document visé au point 1) n'existait pas, et que les documents du point 2) avaient été transmis à madame X le 20 mars 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.