Avis 20150850 Séance du 02/04/2015
Consultation des archives de la maternité sise rue de la Croix verte à Autun, détruite à ce jour, notamment des livres et registres de l'année 1952, afin de trouver trace de sa naissance le 22 avril 1952 et du séjour de sa mère dans l'établissement pour cette même période.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier d'Autun à sa demande de consultation des archives de la maternité sise rue de la Croix verte à Autun, détruite à ce jour, notamment des livres et registres de l'année 1952, afin de trouver trace de sa naissance le 22 avril 1952 et du séjour de sa mère dans l'établissement pour cette même période.
En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier d'Autun à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les documents d'archives publiques dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée sont communicables à toute personne qui le demande à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document.
Par ailleurs, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Enfin, en vertu du 2° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porte atteinte au secret médical ne sont communicables à toute personne qui le demande qu'à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter du décès de l'intéressé ou, si la date du décès n'est pas connue, d'un délai de cent-vingt ans à compter de sa date de naissance. Les ayants droit d'une personne décédée peuvent en outre accéder à certaines informations relatives à sa santé dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique. Madame X ne présente pas de demande fondée sur ces dernières dispositions.
La commission déduit de ce qui précède :
- que d'éventuelles informations relatives à la santé de la mère de Madame X ne sont communicables à cette dernière que si sa mère est décédée depuis plus de vingt-cinq ans, ce qui n'apparaît pas au dossier, ou est née depuis plus de cent vingt ans, ce qui paraît peu probable ;
- que le dossier médical de Madame X, s'il a été conservé, lui est communicable ;
- que lui sont également communicable les autres documents relatifs à sa naissance ou relatifs à sa mère, autres que ceux relatifs à la santé de cette dernière.
La commission émet donc un avis favorable à la demande sous ces réserves.