Avis 20150830 Séance du 02/04/2015

Communication des courriers que l'inspecteur du travail, Monsieur X X, a adressés à la société X à la suite de la plainte déposée par son client concernant le dépassement du contingent des heures de délégation légales et du contingent des heures annuelles syndicales par les membres du syndicat CGT.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord-Pas-de-Calais à sa demande de communication des courriers que l'inspecteur du travail, Monsieur X X, a adressés à la société X à la suite de la plainte déposée par son client concernant le dépassement du contingent des heures de délégation légales et du contingent des heures annuelles syndicales par les membres du syndicat CGT. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission précise que les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail à une entreprise constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi, sous les réserves prévues par cet article et par l'article 6 de la même loi. Elle note par ailleurs que ces lettres d'observations émises par l'inspection du travail correspondent en principe aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l'envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé. La commission estime que ces documents font donc en général apparaître de la part de leur destinataire, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont dès lors communicables qu'à leur destinataire, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'ils ne comportent en réalité, au cas particulier, aucune mention d'un manquement de la part de l'employeur, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions. La commission, qui prend note de la réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord-Pas-de-Calais, et qui a également pu prendre connaissance du document sollicité, émet pour les motifs rappelés ci-dessus, un avis défavorable à sa communication au demandeur sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.