Avis 20150828 Séance du 02/04/2015
Communication de l'ensemble des documents attestant de la pollution du merlon situé sur la commune.
Madame X X-X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Martin-de-Valgalgues à sa demande de communication de l'ensemble des documents attestant de la pollution du Merlon, situé dans la commune.
La commission rappelle que les procès-verbaux d'infraction et les documents qui y sont annexés, doivent être transmis au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et, comme tels, ne relèvent pas du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu'il n'a pas été procédé à leur transmission.
Elle rappelle en outre qu’en vertu de l’article L124-3 du code de l’environnement, les informations relatives à l’environnement produites ou reçues par un organisme dans le cadre de ses pouvoirs judiciaires ou juridictionnels ne sont pas soumises aux dispositions de ce code régissant le droit d'accès à l'information relative à l'environnement.
Il n’en va autrement que si le procès-verbal de constat établi par un agent habilité ne relève aucune infraction. Un tel procès-verbal n’ayant pas, dans ce cas, vocation à être transmis à l'autorité judiciaire, il constitue un document administratif communicable à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ou, lorsqu’il contient des informations relatives à l’environnement, en application de l’article L124-1 du code de l’environnement.
En l’espèce, le maire de Saint-Martin-de-Valgalgues a indiqué à la commission que les relevés relatifs à la pollution du site « Le Merlon » ont été effectués, dans le cadre d’une enquête de gendarmerie menée à la suite d’une plainte, par l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique. Il a précisé que l’enquête avait été transmise au Procureur de la République, et qu’un juge d’instruction avait été saisi.
La commission estime donc que les procès-verbaux en cause ne sont communicables ni sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, ni sur celui des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, à défaut pour ces documents d’entrer dans le champ d’application de ces dispositions.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.