Avis 20150823 Séance du 02/04/2015

Copie des documents suivants relatifs à la non admission de son fils, X X, en classe de 5ème « anglais », section internationale : 1) l’intégralité de son dossier, ses résultats aux tests d'admission en section internationale et les avis rendus sur sa candidature (copies d'examen ou concours, fiche d'évaluation ou d'appréciation individuelle, grille d'évaluation, relevés de notes, rapport du jury concernant la participation de son fils aux épreuves) ; 2) les textes qui fondent le règlement d'admission en section internationale du collège, le règlement fixant la composition et la tenue de la commission d'admission (réunion technique de travail) ; 3) le procès-verbal et le compte-rendu de la commission d'admission qui s'est tenue le 22 mai 2014 (le procès-verbal définitif de la délibération d'admission, les feuilles d'harmonisation utilisées par le jury, la liste des candidats reçus, le rapport du jury sur l'ensemble des épreuves). 4) les informations concernant le nombre de places offertes et effectivement octroyées et le nombre de places encore vacantes dans la section.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2015, à la suite du refus opposé par le principal du collège de l'Esplanade avec sections internationales de Strasbourg à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la non admission de son fils, X X, en classe de 5ème « anglais », section internationale : 1) l’intégralité de son dossier, ses résultats aux tests d'admission en section internationale et les avis rendus sur sa candidature (copies d'examen ou concours, fiche d'évaluation ou d'appréciation individuelle, grille d'évaluation, relevés de notes, rapport du jury concernant la participation de son fils aux épreuves) ; 2) les textes qui fondent le règlement d'admission en section internationale du collège, le règlement fixant la composition et la tenue de la commission d'admission (réunion technique de travail) ; 3) le procès-verbal et le compte-rendu de la commission d'admission qui s'est tenue le 22 mai 2014 (le procès-verbal définitif de la délibération d'admission, les feuilles d'harmonisation utilisées par le jury, la liste des candidats reçus, le rapport du jury sur l'ensemble des épreuves). 4) les informations concernant le nombre de places offertes et effectivement octroyées et le nombre de places encore vacantes dans la section. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le principal du collège a informé la commission qu'il a transmis à l'intéressée, par courriel du 27 mars 2015, les résultats et avis mentionnés au point 1). La commission constate que cette transmission a rendu dans cette mesure sans objet la demande. La commission estime que le reste du dossier mentionné au point 1) et les mentions relatives à l'enfant contenues dans les documents mentionnés au point 3), s'il en existe, sont communicables à sa mère, dès lors que celle-ci n'a pas été privée de l'autorité parentale, à l'exclusion de toute mention relative à d'autres enfants nommément désignés ou facilement identifiables. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents, sous cette réserve. De même, la commission estime que les documents mentionnés au point 2), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 4), en revanche, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.