Avis 20150811 Séance du 23/04/2015

Communication des documents suivants : 1) la délégation accordée par l’ordonnateur secondaire au comptable principal de la commune de Flessans-sur-Issole pour mettre en demeure le maire de la commune d’ordonnancer la répétition de l’indu ; 2) la lettre adressée par l’ordonnateur secondaire délégué par l’ordonnateur principal au maire aux fins d’inscription au budget de la commune de la dépense établie par le jugement de TA de Nice en date du 4 mars 2004 ; 3) la lettre portant refus d’inscription par le maire au budget de la commune de la dépense obligatoire précitée ; 4) la décision du préfet du Var portant saisine de la cour régionale des comptes, et décision de cette cour.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délégation accordée par l’ordonnateur secondaire au comptable principal de la commune de Flessans-sur-Issole pour mettre en demeure le maire de la commune d’ordonnancer la répétition de l’indu ; 2) la lettre adressée par l’ordonnateur secondaire délégué par l’ordonnateur principal au maire aux fins d’inscription au budget de la commune de la dépense établie par le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 mars 2004 ; 3) la lettre portant refus d’inscription par le maire au budget de la commune de la dépense obligatoire précitée ; 4) la décision du préfet du Var portant saisine de la cour régionale des comptes, et décision de cette cour. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'il considérait la demande trop imprécise pour pouvoir y répondre et qu'il avait envoyé le 2 mars 2015 une demande de précisions complémentaires à l'intéressée afin de pouvoir identifier les documents sollicités. La commission considère que la demande est effectivement trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents sollicités. Elle la déclare donc irrecevable et invite Madame X à répondre à la demande d'informations complémentaire des services de la direction générale des finances publiques.