Avis 20150804 Séance du 02/04/2015

Communication, avec occultation des données personnelles, des documents suivants concernant Madame XX, née X, aide-soignante au sein de l'établissement : 1) son dernier bulletin de salaire ; 2) son certificat de travail ; 3) son contrat de travail ; 4) l'éventuel avenant concernant une autorisation d'exercer une activité professionnelle rémunérée en dehors de l'établissement.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Salon-de-Provence à sa demande de communication, avec occultation des données personnelles, des documents suivants concernant Madame XX, née X, aide-soignante au sein de l'établissement : 1) son dernier bulletin de salaire ; 2) son certificat de travail ; 3) son contrat de travail ; 4) l'éventuel avenant concernant une autorisation d'exercer une activité professionnelle rémunérée en dehors de l'établissement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Salon-de-Provence a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2) ont été transmis au demandeur par courrier du 11 mars 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant du surplus de la demande, le directeur du centre hospitalier de Salon-de-Provence a indiqué à la commission que les documents sollicités n’existent pas dans la mesure où, d'une part, Madame XX, née X étant agent de la fonction publique hospitalière, aucun contrat de travail n'a été conclu avec elle et où, d'autre part, aucune autorisation d'exercer une activité professionnelle en dehors de l’établissement n'a été établie. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points.