Avis 20150779 Séance du 02/04/2015

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales sous la cote « archives de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (CRS) » : 19890466/25, dossier 1 : CRS en Algérie (1958-1975).
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales sous la cote « archives de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (CRS) » : 19890466/25, dossier 1 : CRS en Algérie (1958-1975). L'administration a informé la commission de la présence, dans ces dossiers, de documents contenant des informations dont la communication porterait atteinte à la vie privée de personnes nommément désignées ou facilement identifiables, ou faisant apparaître de la part de ces personnes un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, notamment des dossiers à caractère disciplinaire, ainsi que des pièces classifiées au titre du secret de la défense nationale. La commission rappelle que ces types de documents sont communicables au public à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du dernier document inclus dans le dossier, en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, à l'exception des documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale et dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables, qui ne seraient communicables à toute personne qui le demande qu'à l'expiration d'un délai de cent ans, en application du 5° du I de cet article. Par suite, si les documents établis jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année 1965 pouvaient être extraits du dossier d'archives sollicités, ils seraient communicables à toute personne qui le demande, sous réserve de la déclassification préalable des documents classifiés. La commission rappelle que par l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale (article 63), approuvée par arrêté du 30 novembre 2011 et publiée au Journal officiel de la République française, le Premier ministre a demandé aux autorités émettrices de procéder à la déclassification de tels documents lorsque le délai d'incommunicabilité est expiré et qu'une demande de communication est, comme en l'espèce présentée au service détenteur des archives. En tout état de cause, compte tenu de l'intérêt de la communication des documents sollicités pour la recherche universitaire conduite par l'intéressée, la commission estime que, même en ce qui concerne les documents postérieurs au premier trimestre de l'année 1965, cette communication ne porterait pas, en l'espèce, une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Par suite, sous la condition expresse que Madame X ne fasse état dans ses travaux de recherche des informations recueillies que sous une forme qui ne permette en aucune manière d'identifier les personnes concernées, et qu'elle ne divulgue par d'autres voies aucune information relative à une ou plusieurs personnes identifiables, la commission émet un avis favorable à la communication des pièces de ce dossier autres que les documents classifiés. En ce qui concerne les documents classifiés, la commission émet un avis favorable à la communication, après déclassification, conformément à l'instruction générale interministérielle n° 1300, des pièces de plus de cinquante ans autres que celles dont la communication porterait atteinte à la sécurité de personnes nommément désignés ou facilement identifiables et invite l'administration à examiner s'il n'y aurait pas lieu de procéder à la déclassification des autres pièces, plus récentes ou soumises au délai d'incommunicabilité le plus long.