Conseil 20150768 Séance du 02/04/2015
Caractère communicable du cahier des charges de la délégation de service public (DSP) pour l'exploitation des arènes d'Arles et le moment à partir duquel ce document devient communicable à la commission d'appel d'offres des DSP et aux tiers.
La commission a examiné dans sa séance du 2 avril 2015 votre demande de conseil sur le caractère communicable du cahier des charges de la délégation de service public pour l'exploitation des arènes d'Arles et la détermination du moment à partir duquel ce document devient communicable aux membres de la commission d'ouverture des plis ainsi qu'aux tiers.
La commission précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit à l'information qui peut bénéficier aux membres de la commission d'ouverture des plis en cette qualité. La commission n'est compétente que pour se prononcer sur la mise en œuvre, au bénéfice de toute personne, du régime général d'accès aux documents administratifs établi par la loi du 17 juillet 1978 ou par d'autres textes auquel renvoie l'article 21 de cette loi, mais qui ne paraissent pas applicables en l'espèce.
A ce titre, la commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : « le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ».
En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents :
- les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant ;
- les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent.
En l’espèce, il ressort de la saisine que la commission d’ouverture des plis prévue à l’article L1411-5 du code général des collectivités territoriales a dressé la liste des candidats admis à présenter une offre après que la commission consultative des services publics locaux a été consultée sur le principe du recours à la délégation de service public. La commission en déduit que les discussions sont actuellement menées entre la ou les entreprises admises à présenter une offre et la rédaction du cahier des charges en cours. Tant que ce dernier n’est pas achevé, nul ne détient de la loi du 17 juillet 1978 un droit à en recevoir communication.
La commission considère que même lorsqu’il sera achevé, le cahier des charges continuera à revêtir un caractère préparatoire, que vous êtes fondé à opposer à une éventuelle demande de communication présentée en application de la loi du 17 juillet 1978, jusqu’à l’intervention de la décision administrative qu'il prépare.
La commission vous précise que ce n’est qu’une fois que la convention de délégation de service public pour l'exploitation des arènes d’Arles sera signée que le cahier des charges perdra son caractère préparatoire et deviendra communicable à toute personne qui en fait la demande.
Ce droit de communication devra s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. Si de telles mentions figurent dans le cahier des charges elles devront en conséquence être occultées préalablement à toute communication.