Avis 20150767 Séance du 02/04/2015
Copie des documents suivants :
1) l'avis du 25 novembre 2014 (N° 2014-180226/SGAR/SM/DRIEE) sur l'opportunité du classement en parc naturel régional de la Brie et des Deux Morin du périmètre d'étude sur 122 communes au nord-est de la Seine-et-Marne ;
2) l'avis du conseil national de la protection de la nature (CNPN) ;
3) l'avis de la fédération des parcs naturels régionaux de France (FPNRF) ;
4) la cartographie annexée ;
5) l'avis du 6 mai 2009 sur le projet de PNR et ses documents annexés.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Île-de-France à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'avis du 25 novembre 2014 (N° 2014-180226/SGAR/SM/DRIEE) sur l'opportunité du classement en parc naturel régional de la Brie et des Deux Morin du périmètre d'étude sur 122 communes au nord-est de la Seine-et-Marne ;
2) l'avis du conseil national de la protection de la nature (CNPN) ;
3) l'avis de la fédération des parcs naturels régionaux de France (FPNRF) ;
4) la cartographie annexée ;
5) l'avis du 6 mai 2009 sur le projet de PNR et ses documents annexés.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la région Île-de-France a informé la commission de la transmission au demandeur, par courriel du 11 mars 2015, des documents sollicités.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.