Avis 20150744 Séance du 19/03/2015

Communication des documents suivants relatifs à la battue prescrite par le préfet afin de détruire les lapins présents sur sa propriété située 6 allée Barbara à Andernos-les-Bains : 1) la plainte et la pétition ; 2) la propriété concernée ; 3) le constat et le montant des dégâts ; 4) le procès-verbal de la commission du service technique municipal ; 5) le rapport établi par le service d'hygiène ; 6) le rapport du Syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon (SIBA) ; 7) la décision du conseil municipal ; 8) le périmètre de l'opération ; 9) les moyens en personnels et en matériels mis en œuvre pour la battue ; 10) le nombre d'animaux pris et leur destination ; 11) la copie du rapport du lieutenant de louveterie au préfet.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la battue prescrite par le préfet afin de détruire les lapins présents sur sa propriété située 6 allée Barbara à Andernos-les-Bains : 1) la plainte et la pétition ; 2) la propriété concernée ; 3) le constat et le montant des dégâts ; 4) le procès-verbal de la commission du service technique municipal ; 5) le rapport établi par le service d'hygiène ; 6) le rapport du Syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon (SIBA) ; 7) la décision du conseil municipal ; 8) le périmètre de l'opération ; 9) les moyens en personnels et en matériels mis en œuvre pour la battue ; 10) le nombre d'animaux pris et leur destination ; 11) la copie du rapport du lieutenant de louveterie au préfet. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2), 8), 9) et 10) de la demande. La commission estime ensuite que les documents visés aux points 1), 3) à 7), et 11), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant de la décision visée au point 7), en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve, notamment pour le point 1), de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et, pour le point 11), de la liste des participants qui est couverte par le secret de la vie privée protégé par l'article 6 de la loi précitée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.