Avis 20150733 Séance du 19/03/2015

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants relatifs à l'attribution du marché public numéro 13S0055 pour les lots 1, 2 et 3 : 1) le rapport d'analyse des offres des candidats ; 2) le bordereau des prix unitaires de l'attributaire.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants relatifs à l'attribution du marché public numéro 13S0055 pour les lots 1, 2 et 3 : 1) le rapport d'analyse des offres des candidats ; 2) le bordereau des prix unitaires de l'attributaire. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté d'agglomération et des documents dont la communication est sollicitée, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En revanche, soit qu'ils n'aient pas été signés, soit que la procédure de passation des marchés a été suspendue ou annulée par le juge, soit enfin qu’ils aient été résiliés sans avoir reçu d’exécution, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent revêtent un caractère préparatoire faisant obstacle à leur communication sur le fondement de la même loi, aussi longtemps que le pouvoir adjudicateur n'aura pas signé un nouveau marché ou renoncé à le passer. En l'espèce, le président de la communauté d'agglomération a fait savoir à la commission que les documents dont la communication est demandée revêtaient, pour l'heure, en l'absence de signature des marchés auxquels ils se rapportent, un caractère préparatoire. La commission émet donc un avis défavorable à la demande. La commission précise, à toutes fins utiles, que le droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit par ailleurs s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Les documents visés aux points 1) et 2) deviendront donc communicables au demandeur, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, à la signature des marchés auxquels ils se rapportent.