Avis 20150727 Séance du 19/03/2015

Communication des conventions d'occupation conclues depuis 1960 entre l'Office et les communes suivantes : 1) La Guérinière ; 2) Barbatre.
Maître X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) à sa demande de communication des conventions d'occupation conclues depuis 1960 entre l'ONF et les communes suivantes : 1) La Guérinière ; 2) Barbatre. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève que l'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'État, chargé notamment de la gestion et de l'équipement des forêts relevant du domaine forestier de l'État. Elle rappelle par ailleurs que, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'État, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception, cependant, des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). La commission relève, à cet égard, que font partie de leur domaine privé, selon l'article L2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier, régime forestier qui consiste en des règles spéciales d’aménagement et d’exploitation dont la mise en œuvre est assurée par l’ONF en application de l'article L221-2 du nouveau code forestier. Les documents sollicités, qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, ne revêtent donc pas un caractère administratif et ne rentrent pas, dès lors, dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, la commission rappelle que, lorsque l’administration détient des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement, ces informations sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-1 de ce code et ce, quelle que soit la nature, administrative ou non, du document dans lequel elles figurent. Il suffit pour le demandeur, afin d’y avoir accès, de s’adresser à l’une des autorités énumérées à l’article L124-3 du code de l’environnement, dont font partie les établissements publics, sans rechercher si les informations sollicitées sont détenues par cette autorité dans le cadre d’une mission de service public. En l’espèce, la commission estime que les conventions d'occupation conclues par l’ONF avec les communes précitées comportent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 précité, eu égard aux éléments que ces conventions sont susceptibles de comporter au sujet des activités menées sur le domaine concerné et aux incidences éventuelles pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels mentionnés au 1°) de cet article, alors même que le régime auquel sont soumises ces activités ne relèveraient pas des dispositions spécifiques du code de l’environnement. La commission considère, par conséquent, que les conventions d'occupation sollicitées, nonobstant la circonstance qu’elles se rapportent à la gestion du domaine privé et sont soumises à un régime de droit privé, sont communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L124-1 du code de l’environnement. Cette communication ne peut toutefois avoir lieu sans occultation préalable des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi de 1978, en application et dans les limites prévues par le 1°) du I. de l’article L124-4 du même code, en particulier le secret industriel et commercial et la protection de la vie privée de tiers éventuels. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. Elle rappelle, à toutes fins utiles, que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.