Conseil 20150717 Séance du 19/03/2015
Caractère communicable, à une association du territoire, des dénominations sociales des entreprises et des montants qu'elles versent au titre de la contribution économique territoriale (CET).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 mars 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une association du territoire, des dénominations sociales des entreprises et des montants qu'elles versent au titre de la contribution économique territoriale (CET).
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L104 du livre des procédures fiscales : « Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : […] b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle ».
Par une décision Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 12 novembre 2007, le Conseil d’État a jugé que ces dispositions avaient seulement pour effet de permettre à un contribuable redevable d'une imposition directe locale d'obtenir communication d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs autres contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur.
La demande dont vous nous faites part, qui porte sur l’intégralité du rôle, ne peut être satisfaite sur le fondement de cette disposition, qui prescrit, par ailleurs, que la demande de communication doit être adressée aux seuls comptables chargés du recouvrement.
La commission rappelle ensuite que l'article L103 du même livre impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission considère donc que la demande ne peut davantage être satisfaite sur le fondement de la loi de 1978.