Avis 20150686 Séance du 19/03/2015

Copie des documents suivants : 1) l'arrêté de 2010 portant sanction de 3 jours de mise à pied contre un agent de la commune pour conduite en état d'ivresse au volant d'une voiture de la marie et absence pendant un weekend d'astreinte, après occultation de toutes les mentions permettant d'identifier l'agent en cause ; 2) le compte rendu du comité technique paritaire (CTP) de 2010 ayant eu à donner son avis sur la sanction susmentionnée ; 3) l'arrêté du deuxième semestre 2012 portant sanction de 3 jours de mise à pied contre un agent de la commune pour conduite en état d'ivresse au volant d'une voiture de la mairie, après occultation de toutes les mentions permettant d'identifier l'agent en cause ; 4) les factures du cabinet MPC Avocats depuis 2008 relatives à l'affaire X dont le montant de 48 918,92 euros TTC figure sur le compte rendu du conseil municipal du 30 janvier 2014.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Limours à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'arrêté de 2010 portant sanction de 3 jours de mise à pied contre un agent de la commune pour conduite en état d'ivresse au volant d'une voiture de la marie et absence pendant un weekend d'astreinte, après occultation de toutes les mentions permettant d'identifier l'agent en cause ; 2) le compte rendu du comité technique paritaire (CTP) de 2010 ayant eu à donner son avis sur la sanction susmentionnée ; 3) l'arrêté du deuxième semestre 2012 portant sanction de 3 jours de mise à pied contre un agent de la commune pour conduite en état d'ivresse au volant d'une voiture de la mairie, après occultation de toutes les mentions permettant d'identifier l'agent en cause ; 4) les factures du cabinet MPC Avocats depuis 2008 relatives à l'affaire X dont le montant de 48 918,92 euros TTC figure sur le compte rendu du conseil municipal du 30 janvier 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Limours a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2) ont été transmis à l'intéressé par courrier du 9 mars 2015 et que les documents visés au point 4) n'ont pas été conservés. Monsieur X X ayant informé la commission qu'il se désistait de sa demande de communication du document visé au point 3), la commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. La commission précise, à toutes fins utiles, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (CCASS 1ère Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une collectivité territoriale peut par suite légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 pour en refuser la communication. Elle précise également, dans l'hypothèse où la pièce visée au point 2) n'aurait pas été transmise au demandeur, que les comptes rendus et procès-verbaux des séances des comités techniques paritaires sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès qu’ils ont été validés, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, de celles révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ainsi que de celles faisant apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, conformément aux dispositions des II et III de l’article 6 de la même loi.