Avis 20150660 Séance du 02/04/2015

Copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet une mission d'assistance technique, juridique, administrative et financière pour la passation d'un marché public de collecte, de transport et de traitement des déchets issus de cinq déchetteries et d'un point de collecte : 1) le marché passé avec le titulaire ; 2) les justificatifs indiquant que le titulaire et deux autres candidats, ANTEAGROUPE et ENVIRONNEMENT & SOLUTIONS, ont bien respecté les articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Maître X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de commune de Loué Brûlon Noyen (CCLBN) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet une mission d'assistance technique, juridique, administrative et financière pour la passation d'un marché public de collecte, de transport et de traitement des déchets issus de cinq déchetteries et d'un point de collecte : 1) le marché passé avec le titulaire ; 2) les justificatifs indiquant que le titulaire et deux autres candidats, ANTEAGROUPE et ENVIRONNEMENT & SOLUTIONS, ont bien respecté les articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de commune de Loué Brûlon Noyen a informé la commission qu'il a communiqué au demandeur, par courrier du 31 mars 2015, l'acte d'engagement du titulaire. La commission constate que cette communication rend sans objet la demande en son point 1. S'agissant des documents justifiant que le titulaire du marché et deux autres entreprises candidates satisfont aux conditions posées par la loi du 31 décembre 1971 modifiée, la commission estime que ces documents sont en principe communicables, à compter de la signature du contrat de marché, à toute personne qui en fait la demande sous réserve que les mentions dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée (telles que l'âge ou l'adresse d'une personne physique) ou protégées par le secret des affaires soient préalablement occultées. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable au point 2) de la demande.