Avis 20150653 Séance du 19/03/2015

Communication d'une copie des résultats de l'étude confiée par le maire à la gendarmerie nationale concernant le projet d'installation d'un système de vidéosurveillance sur le territoire communal.
Monsieur X X, conseiller municipal de Bailleul-Sire-Berthoult, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Bailleul-Sire-Berthoult à sa demande de communication d'une copie des résultats de l'étude confiée par le maire à la gendarmerie nationale concernant le projet d'installation d'un système de vidéosurveillance sur le territoire communal. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de Bailleul-Sire-Berthoult a indiqué que la commission à laquelle était destinée le rapport ne s'était pas encore réunie pour étudier le dossier fourni par la gendarmerie nationale et que celui-ci n'avait pas encore été soumis au conseil municipal. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet donc un avis défavorable à la communication du document sollicité.