Avis 20150649 Séance du 19/03/2015
Consultation, en sa qualité d'adjointe au maire, de la fiche de poste et des bulletins de salaires de Madame X X, secrétaire de la mairie.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Arronville à sa demande de consultation, en sa qualité d'adjointe au maire, de la fiche de poste et des bulletins de salaires de Madame X X, secrétaire de la mairie.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire d'Arronville, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La circonstance que Madame X aurait, à tort, fait état de sa qualité d'adjointe au maire à l'appui de sa demande est donc sans incidence sur la recevabilité de cette demande. La commission relève, en outre, que si le maire indique que l'intéressée aurait déjà eu communication des pièces sollicitées, il n'a pas joint, à sa réponse, la pièce susceptible d'en attester.
La commission rappelle ensuite les fiches de postes des agents publics constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant des bulletins de paie, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial) soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (y compris, le cas échéant, les primes pour travaux supplémentaires, les primes de rendement) ainsi que les mentions susceptibles de faire apparaître des comportements de tiers, dès lors que la divulgation de ces comportement pourrait nuire à leurs auteurs.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l'intention manifestée par le maire d'Arronville de procéder prochainement à cette communication.