Avis 20150630 Séance du 02/04/2015

Copie des documents suivants relatifs au bénéfice mondial consolidé (BMC) : 1) le rapport de l'inspection générale des finances concernant Vivendi ; 2) la convention fiscale passée avec Vivendi le 26 août 2004 ; 3) les conventions fiscales passées avec Total, NRJ Group et Euro Media Group.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques (DGFIP) à sa demande de copie des documents suivants relatifs au bénéfice mondial consolidé (BMC) : 1) le document administratif en copie d'un rapport de l'Inspection Générale des Finances relatif à Vivendi ; 2) la convention fiscale passée avec Vivendi le 26 août 2004 ; 3) les conventions fiscales passées avec Total, NRJ Group et Euro Media Group. La commission observe en premier lieu que Monsieur Xa adressé au ministre « une demande de document administratif en copie du rapport de l'Inspection Générale des Finances. Contrôle de l'administration fiscale à l'issue du dit "contrat" le nouant avec Vivendi ? ». Elle estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur le point 1) et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet des documents sollicités. La commission rappelle en second lieu que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, qui imposent le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu'interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l'administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, dès lors que le tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) et 3). Elle précise que si le document mentionné au point 1) avait été établi dans le cadre d'opérations d'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux de l'impôt, ou sur la base d'informations recueillies dans ce cadre, il ne serait pas communicable aux tiers lui non plus.