Avis 20150612 Séance du 19/03/2015
Copie des documents suivants concernant les travaux effectués en bordure de la rivière longeant le camping « Le Bois Fleuri » situé route de Sorède :
1) le dossier des travaux de renforcement des berges ;
2) le dossier déposé au titre de la loi sur l'eau ;
3) les arrêtés autorisant ces travaux ;
4) les plans de récolement après travaux.
Monsieur X X, pour l'Association d'assistance des citoyens auprès des administrations (AADECAA), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2015, à la suite du refus opposé par le Maire d'Argelès-sur-Mer à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant les travaux effectués en bordure de la rivière longeant le camping « Le Bois Fleuri » situé route de Sorède :
1) le dossier des travaux de renforcement des berges ;
2) le dossier déposé au titre de la loi sur l'eau ;
3) les arrêtés autorisant ces travaux ;
4) les plans de récolement après travaux.
La commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des informations relatives à l'environnement qu'ils comportent, des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Argelès-sur-Mer a informé la commission qu'il avait communiqué au demandeur, par courrier du 24 février 2015, l'arrêté préfectoral du 26 juin 2014 portant classement d'un ouvrage hydraulique « digue du camping Bois Fleuri » et invité ce dernier à prendre l'attache du service de l'eau et des risques de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales pour la communication des autres documents qui n'étaient pas en sa possession.
La commission déclare donc la demande sans objet en tant qu'elle porte sur les documents sollicités au point 3). Elle émet, en outre, un avis favorable à la communication des autres pièces sollicitées et rappelle qu'il appartient au maire d'Argelès-sur-Mer, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, et d’en aviser Monsieur X X.