Avis 20150607 Séance du 19/03/2015

Copie des documents suivants concernant le demandeur : 1) l'avis rendu par le comité technique sur un projet d'affectation, en qualité de chargé de mission auprès de Monsieur X X, directeur du pôle des ressources et des moyens ; 2) la délibération portant sur la suppression du poste de chargé de mission auprès de Madame X X, directrice du pôle des solidarités, qu'il occupait avant sa nouvelle nomination et qui n'a pas été pourvu depuis son départ en novembre 2014 ; 3) la délibération portant création du nouveau poste sur lequel il a été affecté ; 4) l'avis rendu par la commission administrative paritaire (CAP) sur ce changement d'affectation ; 5) l'avis médical préalable rendu par le médecin de prévention.
Monsieur X-X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 février 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Deux-Sèvres à sa demande de copie des documents suivants concernant le demandeur : 1) l'avis rendu par le comité technique sur un projet d'affectation, en qualité de chargé de mission auprès de Monsieur X X, directeur du pôle des ressources et des moyens ; 2) la délibération portant sur la suppression du poste de chargé de mission auprès de Madame X X, directrice du pôle des solidarités, qu'il occupait avant sa nouvelle nomination et qui n'a pas été pourvu depuis son départ en novembre 2014 ; 3) la délibération portant création du nouveau poste sur lequel il a été affecté ; 4) l'avis rendu par la commission administrative paritaire (CAP) sur ce changement d'affectation ; 5) l'avis médical préalable rendu par le médecin de prévention. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général des Deux-Sèvres a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 5) ont été communiqués par courrier des 8 janvier et 27 février 2015, que le procès-verbal de la CAP visé au point 4) sera transmis dès sa signature et que les documents visés aux points 2) et 3) n'existent pas dans la mesure où le poste n'a pas été supprimé mais a fait l'objet d'un redéploiement. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 1), 2), 3) et 5). S'agissant du document visé au point 4), la commission estime qu'il ne sera communicable qu'à compter de sa signature. Elle émet donc un avis défavorable mais prend note de l'intention manifestée par le président du conseil général des Deux-Sèvres de procéder à la communication de ce document, une fois signé.