Avis 20150597 Séance du 23/04/2015

Copie de l'entier dossier administratif de son père, Monsieur XX, décédé le 4 octobre 1992.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Montbéliard à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier administratif de son père, Monsieur XX, décédé le 4 octobre 1992. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Montbéliard, rappelle que le dossier administratif d'un agent public n'est communicable qu'à ce dernier, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et, dans le cas où il est décédé, n'est en principe communicable aux tiers qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter du dernier document inclus dans ce dossier, en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. S'agissant des éléments médicaux du dossier, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la commission constate que, si l’intéressé justifie de la qualité d’ayant droit du défunt, la formulation de sa demande ne permet en revanche pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. La commission émet donc un avis défavorable et précise toutefois qu'en application de l'article L213-3 du code du patrimoine, l'autorisation de consulter ce dossier peut être accordée par le maire de Montbéliard, aux personnes qui en font la demande, en particulier au fils de l'intéressé, si l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents par ce dernier ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.